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Traducción General 2006 UAX
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Traducción General 2006 UAX
6 février 2007

Historique Le 10 novembre 1999, la Commission a

Historique Le 10 novembre 1999, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive modifiant pour le 22e fois la directive XXXXXX du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates) et portant modification de la directive XXXXXX du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets. Sur la base des avis rendus par le comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE), que la Commission a également consulté, en application de l'article 9 de la directive XXXXX du Conseil sur la sécurité générale des produits, la Commission a décidé, le 7 décembre 1999, d'interdire l'utilisation délibérée ou la mise sur le marché, dans des proportions supérieures à 0,1% en masse, de six esters de phtalates (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP et DNO, dans les jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans. Depuis lors, et jusqu'à ce jour, la Commission a régulièrement réitéré cette interdiction (par trimestre/par semestre). Le Comité économique et social a rendu son avis sur la proposition de la Commission le 15 février 2000. Au cours de la séance du 6 juillet 2000, le Parlement européen a adopté en première lecture une résolution législative assortie de 12 amendements à la proposition de la Commission. Le 25 mai 2000, le Conseil a examiné le dossier, sans toutefois être en mesure de parvenir à un accord sur une position commune. Le Conseil a adopté une position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, le 4 avril 2005, après être parvenu à un accord politique au cours de la session du 24 septembre 2004. Après avoir pris en considération les amendements déposés par le Parlement européen en première lecture et la position commune du Conseil, la Commission a publié une communication visant à informer pleinement le Parlement de sa position, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa. 2. Avis du Conseil La position commune du Conseil introduit des changements significatifs à la proposition de la Commission ainsi qu'à la première lecture du Parlement européen. C'est ainsi que les six phtalates mentionnés à l'annexe I de la proposition de directive ne sont plus classés parmi les substances de la même catégorie et présentant les mêmes dangers pour la santé des enfants. À la lumière des rapports scientifiques et avis rendus par le comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement (SCTEE), le Conseil en vient à renforcer la position de la Commission et du Parlement européen en interdisant complètement l'utilisation et la mise sur le marché de trois phtalates (DEHP, DBP et BBP) dans tous les jouets et articles de puériculture et dans des concentrations supérieures à 0,1% en masse de la matière plastifiée –toutes substances classées, sur la base d'une évaluation des risques, comme cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (catégorie II). Les phtalates sont utilisés, généralement en grande quantité, afin de renforcer la flexibilité des jouets ou articles de puériculture fabriqués en matériel plastifié. La valeur limite de 0,1% vise donc à assurer la protection de la santé, même en cas de contamination accidentelle. S'agissant des trois autres phtalates DINP, DIDPP et DNOP, compte tenu des divergences de vue exprimées sur les dangers qu'ils présentent, le Conseil en a limité l'interdiction d'utilisation et de mise sur le marché en tant que substances ou composants de préparation dans des concentrations supérieures à 0,1% en masse du matériel plastifié dans les jouets et articles de puériculture destinés à des enfants âgés de moins de trois ans et susceptibles d'entrer en contact avec la bouche. Par conséquent, l'interdiction ne sera pas applicable aux phtalates DINP, DIDPP et DNOP contenus dans les jouets et articles de puériculture destinés à des enfants âgés de plus de trois ans. Il convient également de noter que le DINP est utilisé dans les jouets dans des proportions comprises entre 35% et 45%. En outre, aux termes de sa position commune, le Conseil supprime toutes les dispositions de la proposition de directive relatives à l'étiquetage et à l'information des consommateurs, parents ou personnes en contact avec les enfants, pour ce qui est des jouets et articles de puériculture (voir l'amendement à la directive XXXXXX sur les jouets et les dispositions de l'annexe I concernant les articles de puériculture). Même si l'étiquetage ne revêt pas une telle importance pour la première catégorie des phtalates classés parmi les plus dangereux, on ne saurait en dire autant de l'étiquetage concernant les trois autres phtalates DINP, DIDPP et DNO, pour lesquels l'évaluation des risques n'a pas encore été menée à terme, bien que certains éléments incitent à conclure qu'ils ont des effets nocifs. Les enfants âgés de moins de trois ans pourraient être amenés à porter en bouche des jouets et articles de puériculture qui ne leur sont pas destinés, et ce sans que les parents ou autres personnes soient en mesure d'intervenir dans la mesure où ils n'auront pas été informés en ce sens. D'où une menace potentielle pour la santé de ces enfants.

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